« CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE, A TOUT PRESENS ET ADVENIR SALUT.
Nostre amé et féal chevalier de nostre ordre, le seigneur de Boischollet et de l’Herbergement-enthier, capitaine de cent chevaulx legiers, nous a faict dire et remonstrer qu’il est propriétaire de la terre, justice et seigneurie de l’Hebergement-entier, scituée et assize en nostre bas pays de Poitou, laquelle est assize en bon pays, habondant et fertille en blez, vins, bois, passaige de bonne et grande estendue, et qui a ung bon nombre de vassaulx ; de sorte qu’il seroit grandement requis pour le bien, proffict et commodité non seullement dudict sr de Boischollet et de sadicte terre et subjectz, mais aussi de tout le pays circonvoisin, qu’il y eust establissement de foires en icelle terre et seigneurie de l’Hebergement-enthier ; ce que ledict sr de Boischollet nous a très humblement faict supplier et requerir luy voulloir octroyer et accorder. SCAVOIR FAISONS que nous inclinans liberallement à la supplication et requeste qui faicte nous a esté par aucuns noz speciaux serviteurs en faveur dudict sr de Boischollet, avons en icelle terre et seigneurie de l’Hebergement-enthier creé, estably et ordonné, creons, ordonnons et establissons, de nostre grace special, plaine puissance et auctorité royale, par les presentes, huict foires par chacun an et ung marché chacune sepmaine, c’est assavoir : la première, le premier jour de l’an. la seconde le jour Sainct Paul, la troisiesme jour St-Mathias, la quatriesme le jour St-Mexme, la cinquiesme le jour St-Lyonne, la sixiesme le jour St-Leonard, la septiesme le jour St-Roch, la huictiesme le jour St-Martin, et lesdictz marchez au jour mercredy par chacune des sepmaines de l’année, pour lesdicts foires et marchez avoir et faire tenir par ledit sr de Boischollet et ses successeurs seigneurs en ladicte terre de l’Hebergement-enthier doresnavant par chacun an et perpetuellement aux susdicts jours. Voulons que tous marchans et autres gens qui les frequenteront et y afflueront puissent vendre, eschanger et distribuer toutes denrées et marchandises licites, et qu’ils jouissent de tels et semblables previlleiges, franchises et libertez dont ilz ont accoustumé de joyr et autres foires dudict pays, et que pour icelles avoir et tenir led. sr de Bois-Chollet puisse faire, dresser, construire et ediffier halles, estaulx et logis en tel lieu qu’il verra estre affaire propre et convenable pour cest effect, pourveu que, à quatre lieues à la ronde, au dicts jours n’y ayent autres foires et marchez. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au seneschal de Poictou ou son lieutenant et à tous noz autres justiciers, officiers et subjectz ou leurs lieutenans, presens et advenir, et chacun d’eulx en droict soy et si comme à lui appartiendra, que de nos presentes permissions ilz facent, souffrent et laissent led. sr de Boischollet, ses hoirs et successeurs seigneurs dud. l’Hebergement enthier, joyr et user plainement et paisiblement, en faisant crier et publier lesd. foires en lieulx et ainsy qu’il est accoustumé en tel cas, et joyr leds marchans frequentans lesd. foires desd. privilleiges, franchises et lybertez ainsy que dessus est dict, sans en ce lieu faire, mectre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun arrest, trouble, destourbier ou empeschement, au contraire, lequel si faict, mis ou donné luy avoit esté ou estoit, le mettent ou facent mestre incontinant et sans delay à pleyne et entiere delivrance et au premier estat et deu ; car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons ausd. presentes faict mestre scel, sauf en austres choses nostre droict et l’aultruy en toutes. Donné à Collonges lez Reaulx, au moys de décembre l’an de grace mil cinq cens soixante-neuf, et de nostre reigne le neufviesme.
Par le roy, de LAUBESPINE« 1